PREFECTURE DE LA REUNION
ARRETE N° 411 / 2015 du 12 mars 2014
règlementant le transit et le mouillage dans les eaux territoriales et intérieures autour de la
Réunion et les escales dans les ports de la Réunion des navires ayant à leur bord une équipe
armée de protection et de surveillance
Le préfet de la Réunion
Délégué du Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de la légion d’Honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU la convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée à Montego Bay le 10
décembre 1982, et notamment ses articles 17 à 26, publiée par le décret n°96-774 du 30
août 1996 ;
VU le règlement (CE) n° 725/2004 du parlement européen et du conseil du 31 mars
2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires ;
VU le code pénal, et notamment son article R 610-5 ;
VU le code des douanes et notamment son article 38;
VU le code des ports maritimes et notamment le livre III de sa partie réglementaire ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.5211-1 à 5, L.5242-2 et L.5332-1 à 7;
VU le code de la défense notamment ses articles L.2331-1 et suivants ;
VU la loi n°71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la délimitation des eaux territoriales
françaises ;
VU le décret n°85-185 du 6 février 1985 modifié portant réglementation du passage des
navires étrangers dans les eaux territoriales françaises ;
VU le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l’application du décret-loi du 18 avril 1939
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de
l’Etat en mer ;
VU le décret n°2007-476 du 29 mars 2007 relatif à la sûreté du transport maritime et des
opérations portuaires ;
VU le décret 2007-937 du 15 mai 2007 relatif à la sûreté des navires ;
VU l’arrêté du 4 juin 2008 relatif aux conditions d'accès et de circulation en zone d'accès
restreint des ports et des installations portuaires et à la délivrance des titres de circulation
et notamment son article 3 ;
VU la loi n°2014-742 du 1er juillet relative aux activités privées de protection des navires ;
VU l’arrêté du 28 novembre 2014 fixant les zones dans lesquelles les entreprises privées de
protection des navires peuvent exercer leur activité ;
VU le décret n°2014-1415 du 28 novembre 2014 relatif aux conditions d’exercice de
l’activité privée de protection des navires ;
VU le décret n°2014-1416 du 28 novembre 2014 relatif aux modalités d’exercice de
l’activité privée de protection des navires ;
VU le décret n°2014-1417 du 28 novembre 2014 relatif aux normes et référentiels admis en
application de l'article L. 616-1 du code de la sécurité intérieure ;
VU le décret n°2014-1418 du 28 novembre 2014 pris pour l’application de l’article L. 5442-
1 du code des transports ;
VU le décret n°2014-1419 du 28 novembre 2014 pris pour l’application des dispositions du
titre IV du livre IV de la cinquième partie du code des transports et relatif aux modalités
d’exercice de l’activité privée de protection des navires.
Considérant le recours de plus en plus fréquent par les navires privés français ou étrangers
faisant escale à la Réunion ou transitant dans les eaux territoriales de la Réunion, à des
équipes armées de protection et de surveillance, notamment pour se prémunir de la piraterie,
Considérant que les activités de protection et de surveillance ainsi que la détention d’armes
et de munitions sur le territoire français sont strictement réglementées,
Considérant qu’au regard du droit international l’Etat côtier peut prendre dans sa mer
territoriale les mesures nécessaires pour empêcher tout passage qui n’est pas inoffensif et,
notamment, pour ce qui concerne les navires qui se rendent dans les eaux intérieures ou dans
une installation portuaire située en dehors de ces eaux prendre les mesures nécessaires pour
prévenir toute violation des conditions auxquelles est subordonnée l’admission de ces navires
dans ces eaux ou cette installation portuaire,
Considérant que la présence d’agents publics ou privés armés à bord de navires privés
étrangers et la présence d’agents privés armés à bord de navires privés français est susceptible
de causer un trouble à l’ordre public,
Considérant qu’il y a donc lieu d’étendre cet encadrement aux eaux sous souveraineté
française,
Sur proposition du directeur de cabinet et du commandant de zone maritime,
ARRETE
Article 1er :
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent à tous les navires et engins flottants français ou
étrangers, à l’exception des navires de guerre et des navires d’Etat utilisés à des fins non
commerciales, navigant ou stationnant dans les eaux territoriales et intérieures bordant l’île de
la Réunion et dans les ports, et ayant à leur bord une équipe armée de protection et de
surveillance, qu’elle soit composée d’agents privés français ou étrangers ou d’agents publics
étrangers, y compris de militaires d’un Etat tiers.
Ces dispositions peuvent être complétées par d’autres réglementations locales propres à
certaines zones ou liées à des activités nautiques particulières.
Elles s’appliquent en complément des autres dispositions prises par le délégué du
Gouvernement pour l’action de l’Etat en mer, notamment en matière de sûreté, de surveillance
de la navigation maritime.
Sont exclus du champ d’application du présent arrêté :
- les navires privés, français ou étrangers, protégés par des équipes de militaires français
relevant de l’autorité du ministère de la Défense ;
- les navires étrangers qui, en raison d’accords particuliers, auraient obtenu une dérogation
temporaire ou permanente des autorités françaises.
Article 2 :
Au sens du présent arrêté, constitue une équipe armée de protection et de surveillance la
présence d’une ou plusieurs personnes employées à bord d’un navire pour l’usage des armes
de toutes catégories au sens de la législation française en vue de protéger le navire d’une
agression.
Article 3 :
3.1. L’usage d’armes dans les eaux intérieures et territoriales de la Réunion ainsi que le
débarquement d’armes ou de munitions sur le territoire national par des équipes armées de
protection et de surveillance sont interdits.
3.2. Tout transbordement d’armes ou de munitions dans les eaux intérieures ou territoriales de
la Réunion entre navires est soumis à autorisation.
Article 4 :
Le présent arrêté fixe des règles distinctes pour :
4.1. Les navires transitant dans les eaux territoriales françaises de la Réunion en application
de l’article L.5211-1 du code des transports,
4.2. Les navires effectuant une escale dans l’un des ports de la Réunion, ou un mouillage, y
compris lorsque celui-ci est imposé pour la sécurité de la navigation, dans les eaux
territoriales ou intérieures françaises de la Réunion.
Article 5 :
Tout navire transitant dans les eaux territoriales françaises bénéficie des dispositions de
l’article L.5211-1 du code des transports à la condition qu’aucune personne armée ne soit
visible et qu’aucune arme, individuelle ou collective ne soit manipulée ou visible depuis
l’extérieur du navire.
Article 6 :
6.1. Tout commandant de navire effectuant une escale dans un port de la Réunion, ou un
mouillage dans les eaux territoriales ou intérieures françaises de la Réunion et ayant à son
bord une équipe armée de protection et de surveillance est tenu, via l’agent maritime le cas
échéant :
- d’envoyer au représentant de l’Etat (CROSS Réunion), dans tous les cas au moins 48
heures avant l’entrée dans les eaux territoriales ou, à défaut, au départ du dernier port
d’escale, le formulaire de déclaration de compagnie maritime et d’équipe de sécurité
présent en annexe 2 du présent arrêté comportant :
 l’identité du navire (nom, pavillon, type de navire, numéro IMO, numéro
d’identification, port d’enregistrement, nom de la société de transport), dernière escale,
prochaine escale, la date et l’heure estimées d’arrivée du navire dans les eaux
territoriales de la Réunion, ainsi que de la date et de l’heure prévues de sortie des eaux
territoriales,
 l’identité des personnes chargées de la protection (nom, prénom, nationalité, date et lieu
de naissance, numéro de passeport, numéro de carte professionnelle), ainsi que le nom
et l’adresse de la société à laquelle ils appartiennent,
 la liste complète des armes et munitions, portant mention des références (numéros des
armes notamment) et des calibres, détenues à bord ;
- dès son entrée dans les eaux territoriales françaises, de conserver, en deux armoires, coffres
ou, à défaut, locaux distincts et fermant à clé, les armes d’une part, et les munitions d’autre
part ;
- à défaut de ne pouvoir satisfaire cette prescription, de remettre dès son arrivée les armes et
munitions qu’il détient à bord, à l’installation portuaire ou au service qui lui sera désigné
par le représentant de l’Etat. L’organisation et les frais du convoyage sont à charge de
l’armateur ;
- de faciliter, durant son transit dans les eaux territoriales et intérieures ou à quai, la montée à
bord et le travail du personnel des services compétents chargé de contrôler les armes et les
munitions, qui viendrait à se présenter pour effectuer un contrôle conformément à leurs
pouvoirs respectifs ;
- de signaler par VHF son entrée et sa sortie des eaux territoriales françaises.
6.2. Les personnes composant l’équipe de protection et de surveillance, qui ne sont pas
détentrices d’un livret de marin, sont soumises au régime général de contrôle transfrontière.
6.3. Durant toute l’escale, à la diligence des services de gendarmerie, de police ou de douanes
compétents, les armes et munitions pourront être mises sous scellés, l’intégrité de ces
dernières pouvant être vérifiée à tout moment jusqu’à la sortie des eaux territoriales,
conformément aux pouvoirs respectifs des agents de ces services.
Article 7 :
En cas de disparition de tout ou partie des armes ou munitions qu’il détient à son bord lors de
son séjour dans un port ou un mouillage, le capitaine du navire devra en informer
immédiatement le représentant de l’Etat (CROSS Réunion).
Article 8 :
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et aux peines prévues
et réprimées par les articles 131-13, 431-13, R.610-5, R.641-1, R.644-3 et R.645-8 du code
pénal, par l’article L.5242-2 du code des transports.
Article 9 :
L’arrêté 1234bis/2011 règlementant le transit et le mouillage dans les eaux territoriales et
intérieures autour de la Réunion et les escales dans les ports de la Réunion des navires ayant à
leur bord une équipe de protection et de surveillance est abrogé.
Article 10 :
La directrice de cabinet, le commandant de zone maritime, le commandant de la gendarmerie,
le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur départemental de la police aux
frontières, le directeur régional des douanes, le directeur de la mer, le directeur de
l’environnement de l’aménagement et du logement et les officiers et agents habilités en
matière de police de la navigation et de police portuaire, sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Réunion et dans les documents d’information nautique.
Le préfet
Dominique Sorain
Annexe 1
Point de contact : CROSS Réunion
Téléphone : 02 62 93 56 57ou 196,
Fax : 02 62 71 15 95,
Adresses e-mail :
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